83.0.4. Lorsqu’un administrateur provisoire est nommé, toute personne en possession de documents, dossiers, livres, données informatisées, programmes d’ordinateurs ou autres effets relatifs aux affaires de l’administrateur doit, sur demande, les remettre à l’administrateur provisoire et lui donner accès à tous lieux, appareils ou ordinateurs qu’il peut requérir.